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Cabinet L'Aviseur

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22 Sep 2026

DISSERTATION DE PHILOSOPHIE DU DROIT ET DE RELATIONS INTERNATIONALES

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Le droit face à l'absurde :

rationalité de la norme et désordre international

Me DEGDEG Mustapha

Docteur en droit — Avocat au barreau, agréé près de la Cour suprême

Introduction

Le droit se présente comme l'instrument par excellence de la rationalité humaine : il ordonne, hiérarchise, prévoit. Pourtant, cette prétention à la rationalité se heurte à une expérience que la philosophie contemporaine — Camus en tête1 — a nommée l'absurde : le divorce entre l'exigence humaine de sens et le silence déraisonnable du monde. Rien n'illustre mieux cette tension que le droit international : né d'un désastre westphalien, refondé après chaque échec, il porte depuis toujours la trace de ce qu'il prétend nier — le rapport de force. Depuis une vingtaine d'années, cette tension s'est aggravée au point que certains théoriciens ont fait de l'instabilité elle-même un instrument de politique étrangère, sous le nom de « chaos créateur » ; l'année 2026 en donne l'aboutissement le plus visible.

Nous verrons que le droit — interne comme international — se construit comme rempart rationnel contre l'absurde (I), avant de montrer que cette rationalité est structurellement fragile (II), qu'elle a pu être délibérément instrumentalisée par une doctrine assumée du désordre (III), que cette instrumentalisation trouve une illustration concrète dans les dossiers palestinien, iranien et dans la crise de la Cour pénale internationale (IV), que le désordre de 2026 en constitue l'aboutissement systémique (V), ce qui invite enfin à repenser la rationalité juridique non comme négation mais comme réponse assumée à l'absurde — une rationalité de révolte (VI).

Le droit comme réponse rationnelle à l'absurde

Face à l'absurde, la première réaction de la pensée juridique a été d'ériger une rationalité capable de lui résister. Cette entreprise se déploie en deux temps : elle se pose d'abord sur le plan théorique, chez trois auteurs qui en donnent chacun une traduction philosophique, juridique et sociologique (A) ; elle se vérifie ensuite sur le plan historique, dans la construction concrète du droit international, de Westphalie jusqu'au Statut de Rome, en une succession de réponses institutionnelles à des désordres toujours renouvelés (B).

Penser le rempart : trois architectures de la raison

L'absurde, chez Camus, naît de la confrontation entre une exigence humaine de sens et un monde qui n'en offre aucun. Le droit peut se lire comme la tentative la plus systématique de combler cet écart : là où la nature est indifférente, la norme institue des catégories qui n'existent nulle part ailleurs que dans l'esprit humain — la propriété, la responsabilité, la faute, la souveraineté. Rien dans le réel n'impose qu'un contrat lie les volontés, ni qu'un État soit souverain sur un territoire ; c'est la norme qui le décide, et par ce décret, elle crée un ordre de signification pur.

Kelsen2 pousse cette logique jusqu'à son terme : dans la Théorie pure du droit, il évacue toute référence à la morale, à la justice ou au fait social pour ne retenir que la validité formelle. Une norme vaut parce qu'une norme supérieure l'y autorise — et ainsi de suite jusqu'à la Grundnorm, hypothèse logique qui n'a besoin d'aucune justification extérieure. On pourrait dire que Kelsen construit, sans le nommer, une réponse anti-absurde : le sens n'est plus cherché dans le monde, il est produit par le système.

Max Weber3 voit enfin dans le droit occidental le paradigme même de la rationalité formelle-légale, calculable et prévisible, s'opposant au droit traditionnel ou charismatique fondé sur la coutume ou la personne. Cette prévisibilité est elle-même une arme contre l'absurde : elle permet à l'individu d'anticiper les conséquences juridiques de ses actes, de planifier une vie sociale dans un monde qui, sans cela, resterait imprévisible et menaçant. Camus pose ainsi l'exigence, Kelsen en donne l'architecture logique, Weber en explique la fonction sociale — trois angles d'un même mouvement par lequel le droit invente une rationalité pour discipliner un monde qui, livré à lui-même, n'en produit aucune.

Bâtir le rempart : quatre siècles d'épreuves, de Westphalie à Rome

Cette rationalité ne s'est pas imposée d'un bloc ; elle s'est construite par strates successives, chacune répondant au désordre laissé par la précédente, sur près de quatre siècles.

Les traités de Münster et d'Osnabrück, signés en 1648 et connus collectivement sous le nom de paix de Westphalie, ne créent pas la paix perpétuelle : ils mettent fin à la guerre de Trente Ans en organisant la coexistence d'entités désormais reconnues comme souveraines et juridiquement égales, quelle que soit leur puissance réelle. Le principe cuius regio, eius religio y consacre la souveraineté territoriale sur les questions religieuses, mais surtout, le traité pose pour la première fois le principe de non-ingérence entre États comme fondement de l'ordre international. C'est un acte fondateur au sens derridien : il ne repose sur aucun droit antérieur, seulement sur l'épuisement des belligérants après des décennies de guerre religieuse et dynastique. Mais cette souveraineté nouvellement consacrée ne s'accompagne d'aucun mécanisme pour discipliner ce qu'elle rend à nouveau possible — la guerre entre égaux, indéfiniment, sans arbitre supérieur.

Les deux siècles suivants esquissent de premiers correctifs, encore balbutiants. Le Congrès de Vienne (1815), après les guerres napoléoniennes, invente le « concert européen » — un mécanisme informel de consultation entre grandes puissances destiné à prévenir les conflits majeurs par l'équilibre plutôt que par la norme contraignante. Les conférences de La Haye de 1899 et 1907 marquent un pas plus décisif : elles codifient pour la première fois les lois de la guerre et créent la Cour permanente d'arbitrage, préfigurant l'idée d'un règlement juridictionnel des différends entre États. Mais ces avancées restent facultatives — aucun État ne peut être contraint de s'y soumettre — et n'empêchent en rien l'embrasement de 1914.

La Société des Nations (1920), issue du traité de Versailles, constitue la première tentative de dépasser Westphalie par l'institution permanente : un forum où siègent en principe tous les États, un pacte proscrivant le recours à la guerre, des mécanismes de sanction collective. Son échec est retentissant et rapide — l'absence des États-Unis, qui n'ont jamais ratifié le Pacte, prive l'organisation de sa puissance la plus déterminante ; son incapacité à sanctionner l'agression japonaise en Mandchourie (1931), l'invasion italienne de l'Éthiopie (1935), puis le réarmement et les annexions hitlériennes, révèle qu'un ordre sans mécanisme de contrainte réelle demeure un vœu pieux face à des États déterminés à l'ignorer.

La Charte de San Francisco (1945) se construit directement sur le constat de cet échec. Elle introduit un Conseil de sécurité doté de pouvoirs contraignants — ses résolutions, à la différence de celles de la SDN, s'imposent juridiquement aux États membres — assorti d'un droit de veto pour les cinq membres permanents, destiné à prévenir toute confrontation directe entre grandes puissances plutôt qu'à garantir la justice des décisions. Elle pose une interdiction générale du recours à la force (article 2§4), assortie de deux exceptions strictement encadrées : la légitime défense (article 51) et l'autorisation du Conseil au titre du chapitre VII. C'est une rationalité de compromis assumé : elle n'élimine pas la puissance des vainqueurs de 1945, elle l'institutionnalise, pariant que le veto — aussi paralysant soit-il — vaudra toujours mieux qu'une nouvelle guerre mondiale entre ses détenteurs.

Le procès de Nuremberg (1945-1946) innove sur un plan distinct, non plus interétatique mais individuel : il impute pour la première fois une responsabilité pénale directe aux dirigeants pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crime contre la paix — jusque-là, seuls les États répondaient de leurs actes en droit international, jamais les individus qui les dirigeaient. Cette logique reste toutefois exceptionnelle et circonstancielle pendant un demi-siècle : justice des vainqueurs, tribunaux ad hoc (ex-Yougoslavie, Rwanda), sans juridiction permanente. Elle trouve son aboutissement institutionnel en 1998 avec l'adoption du Statut de Rome, qui crée la Cour pénale internationale : pour la première fois, une juridiction permanente et théoriquement indépendante des rapports de force au Conseil de sécurité, compétente pour juger les responsables de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et — depuis 2018 — crime d'agression, où qu'ils se trouvent et quel que soit leur rang. La promesse est immense : mettre fin à l'impunité des puissants en soumettant les chefs d'État eux-mêmes à une justice qui ne dépend plus de la volonté du Conseil de sécurité. C'est peut-être la tentative la plus aboutie de rationalité juridique pure que l'histoire du droit international ait produite — et, comme on le verra, la plus durement mise à l'épreuve.

L'absurde ressurgit au cœur de la norme

Cette rationalité, aussi construite soit-elle, ne parvient jamais à s'affranchir totalement de ce qu'elle prétend dominer. Trois failles distinctes la traversent de part en part : une faille à sa racine, dans l'acte même qui la fonde ; une faille dans son application, lorsque le langage de la norme rencontre l'imprévu du réel ; une faille enfin dans sa valeur, lorsque la validité formelle d'une règle n'empêche en rien qu'elle soit injuste.

Ces trois failles, identifiées par la philosophie du droit, se retrouvent à l'identique dans la pratique du droit international.

La faille fondationnelle

La Grundnorm kelsénienne, pour clore le système, doit elle-même échapper à toute validation — elle est un postulat, non une déduction. C'est le paradoxe que Derrida4 développe dans Force de loi : le droit, à son instant fondateur, ne peut invoquer aucun droit préexistant pour se justifier — la fondation d'un ordre juridique est un coup de force qui se légitime rétroactivement, jamais au moment même où il a lieu, ni légal ni illégal puisqu'il précède la loi. La Charte de 1945 en offre l'illustration achevée : coup de force des vainqueurs de la guerre, jamais contrat entre égaux, elle contient dans le droit de veto l'aveu institutionnalisé qu'elle ne peut se hisser au-dessus de la puissance qui l'a fondée.

La faille herméneutique

Même une fois le système posé, le langage juridique ne parvient jamais à couvrir tous les cas. Hart5 parle de « texture ouverte » (open texture) : tout terme général comporte une zone de pénombre où l'on ne sait plus s'il s'applique ou non. Le juge doit alors trancher par un choix qui engage une part irréductible de discrétion — moment où l'absurde s'infiltre dans le système, où la décision devient un saut plutôt qu'une déduction. La pratique internationale multiplie ces moments : qu'est-ce qu'une « agression », un « génocide », une intervention « proportionnée » ? Les avis consultatifs de la Cour internationale de justice sur le Kosovo (2010) ou sur les territoires palestiniens occupés (2024) montrent des juges forcés de trancher dans une pénombre normative où leur décision engage un choix presque aussi politique que juridique.

La faille axiologique

Enfin, même quand la norme s'applique sans ambiguïté, rien ne garantit qu'elle soit juste. Une loi — ou une résolution — peut être parfaitement valide et néanmoins arbitraire dans son contenu, ce qui a nourri après-guerre tout le débat Hart-Fuller6 sur les rapports entre droit et moralité. L'intervention de l'OTAN au Kosovo en 1999, menée sans autorisation du Conseil de sécurité et qualifiée par la Commission indépendante d'enquête d'« illégale mais légitime », résume à elle seule ce paradoxe : le droit et la justice s'y désolidarisent ouvertement. La validité formelle n'empêche donc pas l'absurdité substantielle.

Quand l'absurde devient méthode : la doctrine du chaos créateur

Cette fragilité structurelle, jusqu'ici subie ou constatée, a pu être délibérément retournée en instrument. C'est le pas que certains courants de pensée stratégique ont franchi à partir des années 2000 : non plus déplorer l'absurde comme une limite du droit, mais l'ériger en politique — faire du désordre, non plus sa conséquence involontaire, mais son objectif assumé.

Une généalogie intellectuelle : de la destruction créatrice au chaos géopolitique

La théorie du « chaos créateur » (creative chaos) est formulée dans les cercles néoconservateurs américains, notamment par Michael Ledeen7, qui en emprunte la matrice conceptuelle à la « destruction créatrice » de l'économiste Joseph Schumpeter — l'idée que l'effondrement des structures anciennes est la condition nécessaire de l'émergence d'un ordre nouveau. Transposée du champ économique au champ géopolitique, cette idée change radicalement de portée : il ne s'agit plus de décrire un phénomène de marché, mais de justifier une politique délibérée de déstabilisation régionale, au nom d'un ordre futur dont la réalisation reste toujours différée, toujours promise, jamais advenue.

Une politique assumée de la déstabilisation

Cette matrice intellectuelle trouve sa traduction diplomatique la plus explicite chez la secrétaire d'État Condoleezza Rice sous l'administration Bush, qui évoquait en 2006, en pleine guerre du Liban, les « douleurs de l'enfantement » d'un « Nouveau Moyen-Orient »8 — une formule qui présente la violence en cours non comme un échec à corriger, mais comme une étape nécessaire vers une recomposition régionale souhaitée. Le fondateur de Stratfor George Friedman en résume la logique cynique qui sous-tend cette doctrine : les guerres contemporaines ne sont plus menées pour être gagnées au sens classique, mais pour punir, fragmenter et déstabiliser — le chaos devenant lui-même un mode de gouvernance9. Les administrations qui ont suivi — y compris celle d'Obama en Libye et en Syrie — ont pu être critiquées pour avoir prolongé cette même dynamique de déstabilisation régionale par appuis à des insurrections ou interventions sans stratégie de sortie claire, sans toutefois en être à l'origine intellectuelle : la paternité du concept reste néoconservatrice, même si sa mise en œuvre pratique a pu traverser les clivages partisans américains.

Une antithèse assumée de la rationalité juridique

Cette doctrine constitue l'antithèse absolue de la rationalité westphalo-onusienne décrite en première partie : là où le droit cherche à réduire l'incertitude par la norme, à discipliner le rapport de force par la prévisibilité, le chaos créateur en fait un instrument stratégique délibéré, une fin en soi plutôt qu'un mal à conjurer. Le renversement est total. Le désordre n'est plus la conséquence indésirable d'un échec du droit, la trace résiduelle d'une rationalité imparfaite ; il devient, pour certains acteurs, la politique elle-même — un absurde revendiqué, méthodique, reproductible, que les quatre dossiers suivants permettent d'observer à l'œuvre.

Une lecture réaliste classique contesterait toutefois qu'il faille parler ici de « doctrine » au sens fort. Pour un auteur comme Mearsheimer, les États ont de tout temps recherché l'instabilité chez l'adversaire lorsqu'elle servait leurs intérêts, sans qu'il soit besoin d'y voir une théorie constituée plutôt que l'exercice ordinaire de la puissance ; nommer « chaos créateur » ce qui ne serait qu'une politique de puissance sans étiquette risquerait de prêter une cohérence intellectuelle a posteriori à des décisions prises au cas par cas. Cette objection est reçue ici sans être tranchée : que l'on y voie une doctrine assumée ou la simple continuité de la politique de puissance, le résultat empirique observé dans les dossiers qui suivent — désordre entretenu plutôt que corrigé — reste, lui, le même.

Le désordre à l'épreuve des faits : Ukraine, Palestine, Iran, la crise de la CPI

Ces logiques abstraites — faille axiologique, chaos érigé en méthode — cessent d'être de simples catégories théoriques dès lors qu'on les confronte à des dossiers contemporains. Mais ces quatre dossiers ne répètent pas un même constat sous des habillages différents : chacun éclaire une strate distincte, et de plus en plus profonde, de la même faille. Le dossier ukrainien montre l'impossibilité structurelle, inscrite dans l'architecture même du Statut de Rome, qu'un membre permanent soit jugé pour l'acte qui fonde sa propre mise en cause. Le dossier palestinien montre l'inverse : la procédure judiciaire va, cette fois, à son terme — la qualification est posée, confirmée en appel — mais l'exécution reste nulle, ce qui déplace la faille de l'accès à la justice vers sa seule application. Le dossier iranien déplace la question en amont de tout mandat : ce n'est plus l'exécution d'une décision qui fait défaut, mais la qualification même de l'acte de guerre qui reste disputée entre États, avant même qu'aucune juridiction ne s'en saisisse. La crise de la CPI, enfin, ne concerne plus un dossier particulier mais l'institution elle-même, prise pour cible en tant que telle par la première puissance mondiale. Du blocage de la saisine à la contestation de la qualification, puis à l'attaque directe de l'institution : ces quatre strates, examinées successivement, dessinent une aggravation plutôt qu'une répétition.

Ukraine : le mandat contre Poutine et le verrou du veto

Le dossier ukrainien offre l'illustration la plus explicite de la faille fondationnelle décrite en partie II. Le 17 mars 2023, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine et la commissaire russe aux droits de l'enfant Maria Lvova-Belova, pour déportation et transfert illégaux d'enfants ukrainiens — premier mandat de la Cour visant le chef d'État en exercice d'un membre permanent du Conseil de sécurité10. Mais le crime d'agression lui-même échappe structurellement à la Cour dans ce dossier précis : en vertu du Statut de Rome, seul le Conseil de sécurité peut renvoyer une situation d'agression devant la CPI lorsque l'État visé n'a pas ratifié le Statut — ce que la Russie, précisément accusée, peut empêcher par son propre droit de veto. La Russie a ainsi opposé son veto à plusieurs résolutions relatives à l'Ukraine, notamment le 25 février 2022, au lendemain de l'invasion, puis le 30 septembre 202211. L'Assemblée générale a certes répliqué en adoptant, le 26 avril 2022, la résolution 76/262, qui impose la tenue d'un débat public chaque fois qu'un veto est exercé par un membre permanent12 — mécanisme de transparence réel, mais purement politique, qui ne rouvre aucune voie de saisine que le veto continue de fermer. Le système organise ainsi, de façon presque caricaturale, l'impossibilité pour un membre permanent d'être jugé pour l'acte même qui fonde sa mise en cause.

Les mandats de la CPI dans le dossier palestinien

La Cour pénale internationale a délivré, le 21 novembre 2024, des mandats d'arrêt visant le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, aux côtés de dirigeants du Hamas, pour crimes de guerre — notamment l'utilisation de la famine comme méthode de guerre — et crimes contre l'humanité ; ces mandats ont été confirmés en appel en avril 2025 malgré une contestation israélienne13. C'est la première fois qu'un chef de gouvernement d'une démocratie occidentale alliée des États-Unis se voit visé par un mandat de la Cour. À la différence du dossier russe, la procédure ici n'a buté sur aucun verrou de saisine : la Cour a pu enquêter, qualifier, délivrer et confirmer ses mandats sans obstacle procédural. C'est précisément ce qui rend l'inexécution qui suit plus révélatrice encore — la faille ne se situe plus en amont, dans l'accès au juge, mais en aval, dans la capacité des États à ignorer purement et simplement une décision juridictionnelle pourtant menée à son terme.

Les frappes contre l'Iran : une controverse juridique ouverte

Changement de registre : il ne s'agit plus ici de l'exécution d'un mandat, mais de la légalité même de l'acte sous-jacent, disputée en amont de toute saisine judiciaire. Les frappes israélo-américaines de 2025-2026 ont donné lieu à une controverse ouverte. Washington a défendu devant le Conseil de sécurité, réuni en urgence le 28 février 2026, la légalité de son action au titre de la légitime défense, la qualifiant de nécessaire et proportionnée14. Plusieurs juristes internationaux ont contesté ce fondement : la guerre préventive n'a, selon eux, aucun fondement reconnu en droit international15. Le président français Emmanuel Macron a lui-même déclaré, le 3 mars 2026, que ces opérations avaient été « conduites en dehors du droit international »16. La résolution 2817 (2026), en condamnant fermement les représailles iraniennes sans mentionner les frappes initiales, illustre une nouvelle fois l'asymétrie du système17 : la légalité s'y mesure moins à la norme qu'au rapport de force au sein même de l'organe censé l'incarner.

La CPI empêchée

Dernier déplacement : la cible n'est plus tel ou tel dossier, mais l'institution elle-même, visée en tant que telle. La Cour pénale internationale a montré, ces dernières années, les limites les plus criantes de son propre mandat :

  • Plus d'un an après leur délivrance, les mandats contre Netanyahou et Gallant restent lettre morte, comme celui visant Poutine depuis 2023 — aucun État partie ne les a exécutés lors des déplacements de leurs destinataires.
  • Washington a sanctionné plusieurs juges de la Cour et annoncé son intention de la démanteler « brique par brique »18, tandis que Human Rights Watch documentait un budget 2026 construit autour de la résilience de la Cour face à ces sanctions plutôt qu'autour de l'exécution de son mandat19.
  • En juillet 2026, 82 États parties ont voté la révocation du procureur Karim Khan, procédure inédite qui laisse la Cour durablement affaiblie20, tandis que la Hongrie notifiait son retrait du Statut de Rome, effectif depuis juin 202621.

Une institution conçue pour juger indépendamment des rapports de force se retrouve ainsi précisément entravée par ces mêmes rapports de force — c'est la faille axiologique portée à son point de rupture institutionnel, et le dossier ukrainien en offre la version la plus nue : le verrou n'est ici pas contourné après coup par la pression politique, il est intégré à l'architecture même du Statut de Rome.

2026 : quand les fractures anciennes deviennent système

Ce que les parties précédentes ont décrit séparément — fragilité structurelle de la norme, doctrine assumée du désordre, échecs ponctuels dans des dossiers particuliers — cesse en 2026 d'être une somme d'épisodes disjoints pour former un mouvement d'ensemble. Il faut ici préciser, à nouveau, la nature du lien avec la partie III : que l'on retienne la lecture d'une doctrine assumée ou celle, plus économe, d'une politique de puissance sans étiquette particulière, aucune des deux ne permet d'établir une chaîne causale démontrable entre les années 2000 et 2026 — rien n'indique que le second découle mécaniquement du premier. Ce que 2026 confirme, dans les deux lectures, c'est un même résultat empirique : le désordre y est traité non plus comme un accident à corriger mais comme un levier à exploiter, quelle qu'en soit la généalogie intellectuelle exacte. Trois symptômes, observés la même année 2026, donnent la mesure de cette bascule : la paralysie de l'ONU par ses propres membres, l'émergence d'une organisation concurrente ouvertement assumée comme telle, et l'accélération d'une polycrise que les institutions existantes n'ont plus les moyens d'encadrer.

La paralysie de l'ONU par ses propres membres

Le début de l'année 2026 s'est ouvert dans un climat que l'ONU elle-même qualifie de crispation diplomatique inédite. La présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, a reconnu publiquement que le multilatéralisme n'est plus seulement sous pression, mais sous attaque directe, dans un contexte marqué par le retrait annoncé des États-Unis d'une trentaine d'entités onusiennes et par la capture, par Washington, du président vénézuélien en exercice22. Signe le plus frappant de cette dérive selon elle : le retrait, en décembre 2025, d'un texte de coordination de l'aide humanitaire adopté sans discontinuer depuis plus de trente ans — une première dans l'histoire de l'organisation. Face à ce constat, l'ONU elle-même engage une réforme prudente sous le nom d'initiative ONU80, dont Mme Baerbock résume l'esprit par une formule significative : « élaguons avec des cisailles, pas avec une tronçonneuse » — aveu que l'institution ne peut plus se permettre l'ambition, seulement la survie.

Une ONU parallèle, ouvertement assumée

Plus radical encore que cette paralysie interne : la création, le 22 janvier 2026 à Davos, du « Conseil de la paix » présidé par Donald Trump. Sa charte fondatrice a été signée en présence d'une vingtaine de dirigeants, et l'organe a tenu sa première séance officielle à Washington le 20 février 2026, réunissant 47 pays — des alliés déclarés de Donald Trump comme la Hongrie de Viktor Orban et l'Argentine de Javier Milei, aux côtés de puissances régionales comme l'Égypte, Israël ou l'Indonésie ; les grandes puissances du Sud global — Brésil, Inde, Chine — en étaient, elles, absentes. Selon sa propre résolution fondatrice à l'ONU, cet organe n'est responsable devant aucune assemblée et ne repose sur aucun traité ; Trump y dispose seul d'un droit de veto et d'un pouvoir d'inviter ou de révoquer les États membres, tandis qu'un siège permanent s'achète pour un milliard de dollars — les États-Unis y ayant eux-mêmes injecté jusqu'à dix milliards23. Une chercheuse citée par la RTS résume la nouveauté de cette diplomatie : « c'est une diplomatie du milliard », en rupture complète avec les principes fondateurs de l'organisation qu'elle prétend concurrencer. Ce précédent n'est du reste pas isolé : à mesure que l'ONU se trouve marginalisée par la paralysie du veto, elle se voit concurrencée par une prolifération de forums parallèles — G7, G20, OTAN, OCDE — dont aucun n'a la prétention d'universalité de la Charte, mais dont l'addition dessine un système polycentrique où le droit devient un langage parmi d'autres, non plus le langage commun.

Une polycrise que les institutions ne savent plus encadrer

À ce délitement proprement institutionnel s'ajoute une accélération que les cadres juridiques classiques peinent à saisir. Au printemps 2026, la scène internationale s'est transformée en un système où les crises ne se succèdent plus mais s'entrelacent : la technologie accélère la guerre, les grandes puissances verrouillent l'accès aux ressources critiques, et l'espace informationnel se délite sous la pression de l'intelligence artificielle24 — un ensemble de dynamiques que les institutions multilatérales, conçues pour un monde plus lent et pour des crises séquentielles plutôt que simultanées, ne parviennent plus à encadrer. Le retrait américain, la concurrence institutionnelle, la paralysie chronique du veto, l'incapacité de la CPI à faire exécuter ses décisions et cette accélération polycrisique forment ainsi un même mouvement : celui d'un système normatif que ses architectes eux-mêmes désertent, non plus par accident mais par stratégie assumée.

Une rationalité de révolte

Reste une question que la seule philosophie ne peut trancher : à quoi ressemble concrètement la révolte, une fois qu'on refuse à la fois le renoncement réaliste et l'illusion cosmopolitique ? Nous verrons d'abord ce que Camus, transposé au droit international, permet de penser (A), avant d'identifier les initiatives réelles, aussi modestes soient-elles, dans lesquelles cette rationalité de révolte prend aujourd'hui corps — au niveau interétatique (B), puis au niveau de la société civile (C).

Les trois issues camusiennes transposées au droit international

Pour Camus, il existe trois issues face à l'absurde : le suicide, le saut de la foi, ou la révolte — maintenir la lucidité et l'exigence de sens en tension, sans jamais prétendre les réconcilier. Transposées au droit international, ces trois issues correspondent à trois postures théoriques : le réalisme (Morgenthau, Mearsheimer), qui nie que le droit ait une portée réelle et le réduit à un vernis sur les rapports de puissance — position que le désordre de 2026 semble confirmer de façon presque écrasante ; l'idéalisme cosmopolitique, qui pose un droit universel comme s'il pouvait un jour s'imposer aux États comme le droit interne s'impose aux individus, et se voit renvoyé à son impuissance structurelle ; et l'institutionnalisme pragmatique — la voie théorisée par Martti Koskenniemi25, qui a montré l'indétermination structurelle du droit international sans pour autant y voir une raison d'y renoncer — qui correspond à la révolte camusienne. Cette troisième voie rejoint le pragmatisme juridique de Posner26, pour qui la nécessité pratique de maintenir un ordre normatif cohérent subsiste malgré l'absence de fondement ultime, et la lecture de Luhmann27, pour qui le droit moderne est un système autopoïétique qui se légitime non par un fondement externe, mais par sa capacité à absorber et réduire la complexité du monde. Comme le rappelait Human Rights Watch à propos de la CPI elle-même : la Cour a ses failles, mais elle demeure, pour des milliers de victimes, le seul tribunal de dernier recours28.

Des réponses interétatiques, modestes mais réelles

Cette rationalité de révolte n'est pas qu'une posture philosophique : elle a des correspondants diplomatiques précis. L'initiative franco-mexicaine d'encadrement du veto, lancée en 2015 et relancée le 14 avril 2026, invite les cinq membres permanents à s'abstenir collectivement d'utiliser leur droit de veto en cas de génocide, de crimes contre l'humanité ou de crimes de guerre de grande ampleur ; elle rassemble aujourd'hui le soutien de 106 à 107 États, et le code de conduite complémentaire porté par le groupe ACT (Accountability, Coherence, Transparency) a été signé par 121 États29. Cette retenue n'est pas qu'un idéal théorique : la France et le Royaume-Uni n'ont plus exercé leur droit de veto depuis 1989, preuve qu'une discipline volontaire reste possible même sans réforme de la Charte. L'initiative ONU80, déjà évoquée en partie V, procède de la même logique : rationaliser l'existant plutôt qu'attendre un consensus hors d'atteinte sur une refonte du Conseil de sécurité.

Ces initiatives restent cependant fragiles et volontairement limitées. Elles n'obligent juridiquement personne — leur respect repose sur le seul coût réputationnel — et les trois membres permanents dont la retenue serait la plus décisive, les États-Unis, la Chine et la Russie, ne les ont pas rejointes30. C'est précisément ce qui en fait des illustrations exactes de la révolte camusienne plutôt que des solutions au sens où l'entendrait l'idéalisme cosmopolitique : elles ne prétendent pas résoudre l'absurde ni le faire disparaître par une réforme structurelle hors d'atteinte, elles se contentent d'en limiter les effets les plus graves, un engagement volontaire à la fois, sans garantie de succès ni promesse de fondement définitif.

Des réponses par la société civile : juridictions périphériques et opinion numérique

À ces initiatives interétatiques s'ajoute un second front, plus diffus mais tout aussi réel : lorsque le Conseil de sécurité ou la Cour pénale internationale se trouvent paralysés, d'autres relais prennent le pas, de façon nécessairement partielle. Les juridictions nationales peuvent exercer une compétence universelle pour juger certains crimes internationaux indépendamment du lieu où ils ont été commis ; des juridictions régionales, telle la Cour européenne des droits de l'homme, peuvent s'appuyer sur les constats de la CPI sans attendre l'exécution de ses mandats ; les organisations non gouvernementales, à l'image de Human Rights Watch documentant méthodiquement les sanctions américaines contre la Cour, exercent une pression informationnelle qui ne se substitue à aucune sanction juridique mais en maintient la nécessité dans le débat public.

Un relais plus diffus encore, mais dont le poids ne cesse de croître, complète ce tableau : la mobilisation de la société civile — et en particulier d'une jeunesse largement connectée — sur les réseaux sociaux. Ces plateformes offrent un forum où se disent, en temps réel et hors du filtre des chancelleries, des constats que les canaux diplomatiques traditionnels peinent structurellement à formuler. L'exemple le plus documenté concerne la difficulté croissante d'Israël à maintenir sa réputation internationale face à la contestation numérique de sa conduite de la guerre à Gaza : un sondage du Pew Research Center publié début avril 2026 indique que 60 % des Américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël, contre 42 % en mars 2022 — une bascule de dix-huit points en quatre ans, en particulier marquée chez les jeunes générations31. Le gouvernement israélien lui-même semble prendre acte de cette érosion : son budget de diplomatie publique (la hasbara) a été porté à 730 millions de dollars pour 2026, contre 150 millions l'année précédente32. Cette mobilisation n'est du reste pas seulement extérieure : la société civile israélienne elle-même s'en saisit, à l'image des manifestations organisées en mai 2025 par le mouvement Standing Together33 — rappel utile que cette révolte par l'opinion traverse les sociétés concernées plutôt que de leur être seulement extérieure. Ce terrain reste toutefois âprement disputé : les acteurs mis en cause dénoncent des campagnes de désinformation ou l'amplification algorithmique de récits biaisés, tandis que leurs détracteurs y voient la levée d'un silence longtemps organisé — contestation empirique que la présente analyse ne tranche pas. Ce qui est certain, en revanche, c'est le constat structurel : aucun de ces relais, judiciaires ou numériques, ne referme à lui seul la faille axiologique décrite en partie II ; ensemble, ils forment le tissu concret par lequel la révolte lucide continue de s'exercer, faute de pouvoir s'imposer.

Conclusion

Le droit — interne comme international — ne surmonte pas l'absurde, il l'habite. Sa rationalité n'est pas celle d'une vérité découverte mais celle d'une volonté qui s'impose sa propre cohérence, sachant qu'aucune loi, aucune charte, aucun statut n'est écrit dans les choses ni ne s'imposera de lui-même par la seule force de sa validité. Le désordre de 2026 ne réfute pas ce pari ; il en révèle la nature qu'on avait pu, un temps, oublier.

Mais constater l'absurde institutionnalisé n'oblige pas à s'y résigner, et la révolte camusienne n'est pas qu'une posture intérieure : elle prend corps, modestement, dans une déclaration politique soutenue par cent sept États, dans un code de conduite signé par cent vingt et un, dans une compétence universelle exercée par un tribunal national, dans un rapport documenté par une organisation non gouvernementale, dans un sondage d'opinion qui contraint un gouvernement à quadrupler son budget de communication. Aucune de ces réponses ne referme la faille ; chacune, prise isolément, paraît dérisoire face à l'ampleur du désordre décrit en partie V. Mais leur addition dessine la seule réponse rationnelle qui subsiste face au chaos érigé en méthode : non pas l'attente d'un fondement qui ne viendra jamais, mais l'exigence répétée, sans garantie de succès, que la norme continue d'être invoquée, plaidée, opposée. Légiférer et négocier reviennent alors à pousser le rocher de Sisyphe : un acte de révolte plus que de certitude, recommencé chaque jour sans espoir de victoire finale, mais sans renoncement non plus.

Notes

1Albert CAMUS, Le Mythe de Sisyphe, Gallimard, 1942.

2Hans KELSEN, Théorie pure du droit, 2e éd., trad. Ch. Eisenmann, Dalloz, 1962.

3Max WEBER, Économie et société, trad. fr., Plon, 1971.

4Jacques DERRIDA, Force de loi, Galilée, 1994, p. 32.

5Herbert L. A. HART, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, chap. VII.

6Débat H.L.A. Hart / Lon L. Fuller, Harvard Law Review, vol. 71, 1958.

7Michael LEDEEN ; voir « Néo-conservatisme », Wikipédia.

8Condoleezza RICE, conférence de presse conjointe avec Ehud Olmert, juillet 2006, citée in Gulf News, « The 'New Middle East' and its 'constructive chaos' ».

9George FRIEDMAN, fondateur de Stratfor, cité in « Chaos créateur », Wikipédia.

10Mandats d'arrêt de la CPI contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova, 17 mars 2023 ; voir Wikipédia.

11Veto russe aux résolutions du Conseil de sécurité du 25 février 2022 (UN Doc. S/PV.8979) et du 30 septembre 2022 (UN Doc. S/PV.9143) ; voir Revue des droits de l'homme / Cairn.info, « La guerre en Ukraine et la limitation du droit de veto au Conseil de sécurité ».

12Résolution 76/262 de l'Assemblée générale des Nations Unies, 26 avril 2022 (UN Doc. A/RES/76/262) ; voir Cairn.info.

13Cour pénale internationale, mandats d'arrêt du 21 novembre 2024 à l'encontre de B. Netanyahou et Y. Gallant, confirmés en appel en avril 2025 ; voir Quid Justitiae, 27 février 2026.

14Conseil de sécurité des Nations Unies, séance d'urgence du 28 février 2026 ; voir La Nouvelle Revue Politique, 1er mars 2026.

15Shannon BRINCAT et Juan Zahir NARANJO CACERES, cités in Times of Israël, 5 mars 2026.

16Emmanuel MACRON, adresse aux Français du 3 mars 2026 ; voir Le Club des Juristes, 16 mars 2026.

17Résolution 2817 (2026) du Conseil de sécurité ; voir World Socialist Web Site, 14 mars 2026.

18Marco RUBIO, déclarations 2026 ; voir « Cour pénale internationale », Wikipédia.

19Human Rights Watch, « Cour pénale internationale : la justice en danger », 1er décembre 2025. 20Justice Info, « The removal of Karim Khan as prosecutor of the International Criminal Court », 27 juillet 2026.

21Retrait de la Hongrie du Statut de Rome, effectif au 2 juin 2026 ; voir CADTM, 16 avril 2026.

22ONU Info / ONU Genève, « À l'ONU, un mot d'ordre pour 2026 : la défense du multilatéralisme », 14 janvier 2026.

23« Conseil de la paix », Wikipédia ; RTS, 20 février 2026 ; Amnesty International, 13 mars 2026.

24« Polycrise 2026 : le monde sous tension permanente », Magazine Crise et Résilience, printemps 2026. 25Martti KOSKENNIEMI, From Apology to Utopia, Cambridge University Press, 2005 (1re éd. 1989). 26Richard A. POSNER, The Problems of Jurisprudence, Harvard University Press, 1990.

27Niklas LUHMANN, Das Recht der Gesellschaft, Suhrkamp, 1993.

28Human Rights Watch, « Cour pénale internationale : la justice en danger », 1er décembre 2025 (déjà cité, note 16).

29Initiative franco-mexicaine d'encadrement du veto en cas d'atrocités de masse, lancée en 2015, relancée le 14 avril 2026, soutenue par 106 à 107 États ; Code de conduite du groupe ACT (Accountability, Coherence, Transparency), signé par 121 États ; voir France ONU et CIVICUS Lens, 26 février 2026.

30CIVICUS Lens, « Le Conseil de sécurité des Nations unies : réforme ou perte de pertinence », 26 février 2026 ; KAS African Law Study Library, février 2026.

31Pew Research Center, sondage publié début avril 2026 : 60 % des Américains ont une opinion défavorable d'Israël, contre 42 % en mars 2022 ; voir Agence Média Palestine, 5 mai 2026.

32Budget de la « hasbara » (diplomatie publique israélienne) porté à 730 millions de dollars pour 2026, contre 150 millions en 2025 ; source Jerusalem Post, 29 avril 2026, cité in Agence Média Palestine et L'Insoumission, 19 janvier 2026.

33Manifestations du mouvement Standing Together (Alon-Lee Green, Rula Daood), mai 2025 ; voir The Conversation, « Israël est-il toujours une démocratie ? », 29 octobre 2025.