L’intelligence artificielle générative ou la remise en cause de
l’anthropocentrisme juridique : crise du droit d’auteur et mutation
de la responsabilité
Auteur :
Nom : DEGDEG
Prénom : Mustapha
Qualité : Avocat au Barreau, enseignant et conférencier
“le droit d’auteur repose sur une logique anthropocentrée qui se trouve aujourd’hui
mise à l’épreuve par l’émergence de systèmes autonomes de création”.
Pierre Sirinelli,
Introduction
Au cours des dernières années, les technologies d’intelligence artificielle générative ont
connu un essor rapide, s’imposant progressivement comme des outils structurants dans de
nombreux domaines de l’activité humaine.
Si ces technologies facilitent indéniablement certaines activités, elles modifient
également les conditions de création, de diffusion et d’exploitation des œuvres de l’esprit.
Cette évolution s’explique principalement par la capacité de ces systèmes à produire, de
manière autonome, des contenus variés : textes, images, sons, ou encore des œuvres
audiovisuelles, ce qui remet en cause les bases juridiques traditionnelle du droit d’auteur,
construites essentiellement et historiquement autour d’un créateur humain identifiable et
autour d’actes d’exploitation clairement imputables.
Pour répondre aux différentes requêtes qui lui sont faites par les utilisateurs, l’IA
générative devra disposer de l’information et des données susceptibles de satisfaire aux
requêtes. Le fonctionnement de ce système repose sur des phases préalables
d’apprentissage et d’entraînement, fondées sur l’exploitation de volumes massifs de
données, souvent protégées par le droit d’auteur. Cette phase d’entraînement, tout comme
les contenus générés en aval, soulève des interrogations majeures quant à la licéité de
l’utilisation des œuvres, à la qualification des actes réalisés (reproduction, représentation,
adaptation) et à l’existence d’éventuelles atteintes aux droits des titulaires. À cet égard, la
jurisprudence a considéré dans maintes arrêts que l’entraînement des modèles d’IA
pourrait être assimilé à des actes de reproduction au sens du droit d’auteur. On citera à cet
égard, l’arrêt rendu par la Cour de Justice de l’Union Européenne rendu en 2009 dans
l’affaire Infopaq, qui adopte une conception extensive de la reproduction.
Toutefois, au-delà de la question de la violation du droit d’auteur, c’est celle, plus
fondamentale encore, de la responsabilité juridique qui se trouve au cœur des débats
contemporains. En effet, la chaine de l’IA générative se compose de plusieurs acteurs :
développeurs des modèles, fournisseurs de données, plateformes de diffusion, utilisateurs
finaux. Une telle pluralité d’intervenants complexifie considérablement l’identification
du responsable juridique en cas d’atteinte au droit d’auteur. Comme l’observe Mireille
Delmas-Marty, la complexification des chaînes d’acteurs conduit à une dilution de la
responsabilité.
Les régimes juridiques existants, tant en droit marocain qu’en droit français, apparaissent,
à cet égard, insuffisamment adaptés. La jurisprudence européenne, notamment à travers
les arrêts rendus dans les célèbres affaires Google France (CJUE, 2010) et L’Oréal c.
eBay (CJUE, 2011), a tenté de distinguer les acteurs passifs des acteurs actifs. Mais, ces
critères de distinction apparaissent difficilement transposables aux systèmes d’IA
générative.
Par ailleurs, les contentieux récents, tels que l’affaire Getty Images v. Stability AI (2023),
illustrent les tensions entre innovation technologique et protection du droit d’auteur.
Dans ce contexte, une interrogation centrale s’impose avec une acuité particulière:
Comment imputer la responsabilité des violations du droit d’auteur générées par
l’intelligence artificielle générative dans un environnement caractérisé par l’autonomie
technique des systèmes et la pluralité des acteurs impliqués ?
Les catégories juridiques classiques de la responsabilité des plateformes numériques sont
elles encore pertinentes face aux spécificités de l’IA générative, ou doivent-elles être
repensées en profondeur ?
L’analyse conduira, d’une part, à constater l’inadaptation des schémas classiques de
responsabilité face à l’IA générative, puis, d’autre part, à envisager les mécanismes
susceptibles d’en renouveler l’appréhension.
I/L’intelligence artificielle générative comme facteur de déstabilisation des
catégories juridiques fondamentales
Le système juridique classique est fondé sur des concepts binaires tels que : objet/sujet,
droits/obligations, fautes/responsabilité… Avec l’essor de l’intelligence artificiel, on se
demande si cette approche binaire est toujours d’actualité.
Pour répondre à cette question, il faut rappeler au préalable que l’intelligence artificielle
générative n’est pas un simple système informatique exécutant des taches précises. C’est
un système qui se caractérise par sa capacité à générer des résultats imprévisibles et des
contenus inédits, sans intervention humaine directe dans chaque acte de création. On est
alors en présence d’une évolution qui dépasse le cadre des outils informatiques
traditionnels, historiquement conçus comme de simples prolongements de la volonté
humaine.
Aussi, cette mutation interpelle-elle de manière convergente les systèmes juridiques
généralement reposant sur l’architecture classique d’une responsabilité articulée autour
de la faute, du dommage et du lien de causalité.
1. L’effritement de la distinction fondamentale entre la personne et la chose
La construction classique des systèmes juridiques s’est faite sur la base d’une distinction
sacro-sainte et fondatrice : celle qui oppose les personnes physiques ou morales, sujets
titulaires de droits et d’obligations, aux choses, qui sont généralement les objets de droit
susceptibles d’être utilisées (usufruit) ou de faire l’objet d’une appropriation (nue
propriété). Cette dichotomie, profondément ancrée dans la pratique juridique et judiciaire,
constitue l’un des piliers de la théorie générale du droit.
En droit marocain, elle se reflète à travers le Dahir des obligations et contrats (DOC), qui
organise les rapports juridiques autour d’acteurs humains ou moraux, détenteurs de
volonté et de capacité juridique. De manière parallèle, le droit français, notamment à
travers le Code civil, repose sur cette même architecture binaire, héritée de la tradition
romaniste.
Or, l’émergence de l’intelligence artificielle générative, en particulier dans ses formes les
plus avancées brouille, de manière substantielle, la frontière entre la notion de sujet et
d’objet de droit et entraine, in-fine, une perturbation inédite de cette catégorisation.
Ainsi, d’un point de vue strictement juridique, l’IA générative ne bénéficie d’aucune
personnalité juridique. Elle demeure une chose, généralement appréhendée comme : un
logiciel, un service numérique, ou, encore, un produit technologique.
Cette qualification s’inscrit dans la continuité des cadres existants : en droit marocain, la
loi 2-00 l’intègre dans la catégorie des biens incorporels. Pareillement, le l’article L112-2
du code de propriété intellectuel français l’assimile à des biens incorporels protégés par
les droits voisins.
Cependant, cette qualification formelle se heurte à une réalité fonctionnelle plus
complexe.
L’IA générative présente des caractéristiques qui excèdent celles d’un objet inerte : elle
se distingue notamment par sa capacité d’apprentissage, la production de contenus
originaux et une interaction dynamique avec son environnement.
Ces éléments lui confèrent une forme d’« agentivité fonctionnelle », c’est-à-dire une
capacité à agir de manière apparemment autonome dans un environnement donné, sans
pour autant disposer d’une volonté juridique. Il en résulte une tension conceptuelle : si
l’IA ne peut être érigée en sujet de droit sans bouleverser l’architecture juridique
existante, sa réduction à une simple chose apparaît désormais insuffisante et artificielle.
Le droit se trouve alors confronté à une entité hybride qui échappe aux catégories
existantes, révélant une insuffisance conceptuelle plutôt qu’un simple vide juridique.
En effet, l’IA générative ne saurait être assimilée à un sujet de droit ayant la personnalité
juridique. Ce postulat par du constat qu’elle ne dispose ni de conscience, ni d’intention,
ni de capacité juridique de jouissance et d’exercice.
Toute tentative de lui reconnaître une personnalité juridique, parfois évoquée dans le
débat doctrinal qui propose la notion de « Personnalité électronique », se heurterait, alors,
à des obstacles majeurs, tant théoriques que pratiques, notamment en matière de
responsabilité et de patrimoine.
Néanmoins, à l’inverse, son comportement ne correspond plus à celui d’une chose
passive.
Il en résulte une situation hybride que l’on pourrait qualifier d’« agentivité sans
subjectivité » : l’IA agit au sens fonctionnel mais sans être un sujet de droit.
Cette dissociation introduit une tension profonde dans les catégories juridiques
classiques, fondées précisément sur l’unité entre action, volonté et responsabilité.
2. La remise en cause indirecte des fondements de l’imputation juridique
Dans les systèmes juridiques marocain et français, la responsabilité repose sur l’idée que
tout fait dommageable doit être imputé à un sujet de droit identifiable.
Ainsi, l’article 77 du DOC dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui, sans
l’autorité de la loi, cause sciemment et volontairement un dommage matériel ou moral,
oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu’il est établi que ce fait en est la cause
direct ». L’article 77 du DOC exige, donc, un fait imputable à une personne pour engager
la responsabilité.
En droit français, l’article 1240 du Code civil repose également sur l’idée d’une faute
personnelle. Cette orientation est confirmée de façon constante par la jurisprudence de la
cour de cassation marocaine et française.
Or, avec l’IA générative, le comportement générateur du dommage émane d’un système
technique sans correspondre directement à la volonté d’un acteur humain.
Cette situation conduit à une dissociation entre l’acte matériel et l’imputation juridique,
ce qui fragilise les schémas traditionnels posés par le DOC et par le Code civile français.
Certes, ces textes posent déjà des mécanismes d’imputation indirecte tels que : la
responsabilité du fait d’autrui (Article 85 du DOC et 1242 du Code civil français) ou du
fait des choses (Articles 88,89 et 96 du DOC et 1242-1 du Code civil français), mais
ceux-ci reposent toujours sur un critère de contrôle ou de garde clairement identifiable.
Or, dans le cas de l’IA, le contrôle est partiel car il n’est jamais totalement assuré par une
seule personne. En même temps la garde est diffuse car elle n’est pas concentrée entre les
mains d’une seule personne et est éclatée entre plusieurs acteurs. Enfin, dans
l’écosystème de l’IA, les décisions résultent d’un enchainement complexe d’actions et
d’acteurs ce qui rend difficile d’identifier une cause unique de dommage.
L’analyse met ainsi en évidence que l’intelligence artificielle générative échappe aux
catégories juridiques traditionnelles. Elle constitue une entité hybride, qui reste
juridiquement une chose, mais fonctionne partiellement comme un agent.
Cette hybridité ne révèle pas simplement un vide juridique que le législateur pourrait
combler mais une insuffisance des catégories conceptuelles existantes.
Autrement dit, le problème n’est pas seulement normatif, il est structurel : les concepts
juridiques traditionnels ont été élaborés pour un monde où l’action est nécessairement
humaine ; l’IA introduit une forme d’action sans acteur au sens classique.
II/L’intelligence artificielle générative comme facteur de déstabilisation du droit
d’auteur et de ses mécanismes d’imputation
L’analyse des incidences de l’intelligence artificielle générative sur le droit d’auteur ne
peut être appréhendée de manière fragmentée. En effet, les transformations observées ne
se limitent ni à une simple remise en cause des conditions de protection des œuvres, ni à
une difficulté ponctuelle d’identification des atteintes. Elles traduisent, plus
profondément, une perturbation d’ensemble du système juridique, affectant à la fois les
fondements mêmes du droit d’auteur et les mécanismes de responsabilité qui en assurent
l’effectivité. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire d’examiner, dans un premier temps,
la manière dont l’intelligence artificielle générative contribue à déconstruire les
catégories classiques du droit d’auteur, avant d’envisager, dans un second temps, les
difficultés liées à l’identification et à l’imputation des violations susceptibles d’en
résulter.
1/L’intelligence artificielle générative ou la déconstruction du droit d’auteur
classique
Le droit d’auteur apparaît comme l’un des domaines les plus directement impactés par le
développement de l’intelligence artificielle générative. Cet impact remet en cause, les
piliers sur lesquels le système de protection de l’œuvre intellectuelle ou artistique repose
à savoir : la notion d’auteur et celle de l’originalité de l’œuvre.
Le modèle classique du droit d’auteur repose sur l’existence d’un lien étroit entre une
œuvre et une personne physique, l’œuvre étant conçue comme l’expression de la
personnalité de son auteur. Or, les systèmes d’IA générative produisent aujourd’hui des
textes, des images ou encore des compositions musicales sans intervention créative
humaine directe, ou, à tout le moins, avec une contribution humaine dont la nature et
l’intensité demeurent difficiles à qualifier juridiquement. De ce fait, plusieurs difficultés
émergent, tenant notamment à l’absence d’un auteur identifiable et à la remise en cause
du critère d’originalité, dans un contexte de création désormais largement diffuse. Le
droit est dès lors placé face à une alternative délicate consistant soit à refuser toute
protection aux productions de l’IA, au risque de créer une zone d’insécurité économique,
soit à étendre artificiellement la qualité d’auteur à des acteurs périphériques, au prix
d’une dénaturation des concepts fondamentaux.
Dans cette perspective, l’intelligence artificielle générative ne révèle pas un simple vide
juridique, mais une inadéquation structurelle des catégories du droit d’auteur. Les notions
d’auteur et d’originalité, historiquement construites autour d’une conception humaniste et
personnaliste de la création, apparaissent inadaptées pour appréhender des productions
issues de processus techniques autonomes. L’analyse croisée du droit français et du droit
marocain montre que cette crise résulte d’une tension profonde entre des catégories
juridiques héritées et une réalité technologique nouvelle.
a/La remise en cause de la figure classique de l’auteur
Le droit d’auteur repose, tant en droit français qu’en droit marocain, sur une conception
personnaliste de la création. En droit français, l’article L.111-1 du Code de la propriété
intellectuelle consacre le principe selon lequel l’auteur est titulaire de droits du seul fait
de sa création, ce qui implique nécessairement l’existence d’une personne physique. La
jurisprudence de la Cour de cassation a constamment renforcé cette approche en exigeant
un apport intellectuel personnel traduisant des choix libres et créatifs. Au Maroc, la Loi
n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins s’inscrit dans la même logique. Bien
que le texte ne définisse pas expressément la notion d’auteur, son interprétation, éclairée
par la doctrine et la jurisprudence, conduit à retenir une conception similaire, la Cour de
cassation exigeant implicitement un lien entre l’œuvre et une activité intellectuelle
humaine identifiable.
L’intelligence artificielle générative rompt ce schéma en produisant des contenus sans
auteur identifiable au sens classique. L’utilisateur, qui formule une instruction, ne
maîtrise ni le processus ni le résultat. Le concepteur développe l’outil sans intervenir dans
la création spécifique, tandis que l’exploitant se limite à mettre le système à disposition.
Aucune de ces figures ne correspond pleinement à la définition classique de l’auteur. Il
en résulte une véritable crise d’imputabilité de la création, dans laquelle l’œuvre existe
sans créateur juridiquement identifiable. Cette situation révèle la limite d’un modèle
individualiste, désormais confronté à une logique de production diffuse et systémique.
b/L’ébranlement du critère d’originalité
Le critère d’originalité constitue la condition essentielle de la protection en droit d’auteur.
En droit français, la Cour de cassation l’a défini comme l’empreinte de la personnalité de
l’auteur, notamment dans l’Arrêt Pachot, avant de consolider cette approche dans une
jurisprudence constante, telle que l’Arrêt Babolat. Au Maroc, bien que la Loi n° 2-00
relative aux droits d’auteur et droits voisins ne définisse pas explicitement l’originalité, la
jurisprudence adopte une approche analogue en recherchant l’existence d’un effort créatif
personnel.
Les productions issues de l’IA générative mettent directement en crise ce critère. Elles
peuvent présenter un caractère nouveau sans être l’expression d’une subjectivité humaine
identifiable. Leur genèse repose sur des mécanismes algorithmiques et non sur un acte
créatif conscient, tandis que l’intervention humaine demeure souvent marginale.
L’empreinte de la personnalité devient ainsi indétectable, ce qui conduit à s’interroger sur
la possibilité d’objectiver l’originalité indépendamment de toute subjectivité humaine.
Une telle évolution impliquerait une transformation profonde du droit d’auteur, en
rompant avec son ancrage personnaliste.
c/La mutation du processus créatif
L’intelligence artificielle générative transforme en profondeur le processus de création.
Elle substitue à l’acte créatif individuel un processus fondé sur l’exploitation de données
massives, sur des modèles statistiques et sur des mécanismes de recombinaison. La
création devient ainsi un phénomène dépersonnalisé et systémique, dans lequel aucune
origine unique ne peut être identifiée. Cette mutation brouille la distinction entre création
et reproduction, en introduisant une continuité entre les œuvres préexistantes et les
contenus générés.
Cette évolution soulève également des enjeux majeurs en matière de droits antérieurs.
L’entraînement des modèles repose sur l’utilisation de contenus susceptibles d’être
protégés, ce qui pose la question de la licéité de ces pratiques. Le risque de reproduction
indirecte et le brouillage de la frontière entre inspiration et contrefaçon rendent
l’application des règles classiques particulièrement délicate. En droit français, ces
questions sont partiellement encadrées par les règles relatives à la fouille de données,
mais leur application à l’IA générative demeure incertaine. Au Maroc, l’absence de cadre
spécifique accentue l’insécurité juridique et confère au juge un rôle central dans
l’adaptation des principes existants.
Face à ces transformations, les systèmes juridiques sont confrontés à une alternative
structurante. Le maintien du modèle classique conduit à refuser toute protection aux
œuvres générées par l’IA, garantissant ainsi la cohérence des principes existants et le
respect de la conception personnaliste du droit d’auteur. Toutefois, cette solution
engendre une insécurité juridique et peut constituer un frein à l’innovation. À l’inverse,
l’adaptation des catégories implique d’attribuer les droits à des acteurs périphériques, ce
qui permet de répondre aux enjeux économiques, mais conduit à dissocier la création de
la personne et à transformer le droit d’auteur en un droit d’exploitation, fragilisant ainsi
sa légitimité théorique.
In-fine, L’intelligence artificielle générative ne crée pas un simple vide juridique, mais
révèle une crise structurelle du droit d’auteur. Elle appelle à une recomposition des
catégories existantes, qui pourrait passer par l’émergence d’un régime sui generis adapté
aux productions d’IA ou par un glissement vers un modèle plus fonctionnel et
économique. Cette évolution traduirait un déplacement du centre de gravité du droit
d’auteur, passant d’une logique centrée sur la personne de l’auteur à une logique orientée
vers la régulation des usages et des investissements.
L’intelligence artificielle générative agit comme un révélateur des limites du droit
d’auteur classique. En dissociant la création de la personne humaine, elle met en échec
les notions d’auteur et d’originalité telles qu’interprétées par la Cour de cassation
française et la Cour de cassation marocaine. Le droit se trouve ainsi confronté à une
alternative fondamentale consistant soit à préserver son ancrage humaniste au prix d’une
exclusion des œuvres d’IA, soit à évoluer vers une logique fonctionnelle, au risque de
transformer profondément ses fondements.
2/La responsabilité en cas de violation du droit d’auteur par l’intelligence artificielle
générative : identification et imputation
L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle générative est susceptible de porter
atteinte aux droits d’auteur, notamment lorsque les contenus produits reproduisent, même
de manière partielle ou indirecte, des œuvres protégées. Cette situation met le droit face à
une double difficulté particulièrement marquée : d’une part, identifier juridiquement
l’existence d’une violation, et d’autre part, déterminer à quel sujet de droit cette violation
peut être imputée. Or, ces deux opérations, qui reposent traditionnellement sur des
catégories relativement stabilisées, se trouvent profondément perturbées par la nature
technique, probabiliste et diffuse des systèmes d’IA.
En droit positif, tant en France qu’au Maroc, la violation du droit d’auteur repose sur la
notion de contrefaçon, entendue comme la reproduction, la représentation ou
l’exploitation d’une œuvre protégée sans autorisation de son titulaire. Le droit français,
tel qu’interprété par la Cour de cassation, exige la reprise d’éléments originaux traduisant
l’empreinte de la personnalité de l’auteur, indépendamment de toute reproduction
intégrale. De manière analogue, au Maroc, la Loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et
droits voisins sanctionne toute atteinte aux droits patrimoniaux de l’auteur, dès lors
qu’une œuvre protégée est exploitée sans autorisation. Toutefois, si ces principes
demeurent applicables en théorie, leur mise en œuvre se heurte, dans le contexte de l’IA
générative, à des obstacles considérables.
A cet égard, les systèmes d’IA ne procèdent que rarement à des reproductions littérales.
Leur fonctionnement repose sur des mécanismes de modélisation statistique et de
recombinaison de données, ce qui conduit à la production de contenus qui, sans être
identiques à une œuvre préexistante, peuvent en reproduire les caractéristiques
essentielles. Dès lors, l’identification de la contrefaçon ne peut plus se fonder sur la
simple comparaison formelle, mais suppose une appréciation plus subtile, tenant compte
de l’impression d’ensemble et de la reprise d’éléments originaux. Cette appréciation, déjà
délicate en jurisprudence classique, devient particulièrement incertaine face à des
productions générées par des systèmes dont les logiques internes demeurent largement
opaques.
À cette difficulté s’ajoute une problématique probatoire majeure. Contrairement aux
situations traditionnelles de plagiat, il est souvent impossible d’identifier avec précision
les œuvres ayant servi à l’entraînement du modèle ou ayant influencé le contenu généré.
L’opacité des algorithmes, conjuguée à l’ampleur des bases de données mobilisées, rend
particulièrement difficile la démonstration d’un lien entre l’œuvre prétendument
contrefaite et le contenu produit par l’IA. Ainsi, la charge de la preuve, qui incombe en
principe au titulaire des droits, devient dans les faits, extrêmement lourd voire dissuasive.
Par ailleurs, la question de la licéité de l’entraînement des systèmes d’IA sur des œuvres
protégées constitue un enjeu central. En droit français, cette problématique est
partiellement encadrée par les exceptions relatives à la fouille de textes et de données,
lesquelles permettent, sous certaines conditions, l’utilisation d’œuvres à des fins
d’analyse automatisée. Toutefois, ces exceptions sont limitées et peuvent être neutralisées
par l’opposition des titulaires de droits. Au Maroc, l’absence d’un régime spécifique
accentue l’incertitude, laissant au juge le soin d’apprécier, au cas par cas, la compatibilité
de ces pratiques avec les principes généraux du droit d’auteur.
Au-delà de l’identification de la violation, la question de l’imputation de la responsabilité
se révèle tout aussi complexe. En effet, l’IA introduit une dissociation inédite entre l’acte
générateur du dommage et les différents acteurs impliqués dans le processus. L’utilisateur
du système, qui formule une requête et exploite le contenu généré, apparaît de prime
abord comme le responsable naturel. Toutefois, son rôle est ambivalent : s’il déclenche le
processus, il ne maîtrise ni les données d’entraînement ni les modalités de génération du
contenu. Dès lors, lui imputer l’entière responsabilité reviendrait à faire peser sur lui les
conséquences d’un mécanisme qu’il ne contrôle pas pleinement.
Le fournisseur du système d’IA constitue un autre candidat sérieux à l’imputation de la
responsabilité. En tant que concepteur et exploitant de l’outil, il organise les conditions
de son fonctionnement, choisit les données d’entraînement et définit les paramètres de
génération. En droit français, sa responsabilité pourrait être engagée sur le fondement de
la faute, notamment en cas de défaut de mise en place de mécanismes de prévention des
atteintes aux droits, voire sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. En
droit marocain, les principes du Dahir des obligations et contrats permettent également
d’envisager une responsabilité délictuelle fondée sur le manquement à une obligation de
prudence ou de vigilance. Néanmoins, ces acteurs peuvent faire valoir qu’ils n’ont pas de
contrôle direct sur chaque contenu généré, ce qui limite la portée de leur responsabilité.
Il convient également de relever que les concepteurs en amont, notamment les
développeurs des modèles et les fournisseurs de données, pourraient également voir leur
responsabilité engagée, en particulier si l’entraînement du système repose sur l’utilisation
d’œuvres protégées sans autorisation. Toutefois, la distance entre leur intervention et le
dommage allégué, ainsi que les difficultés liées à l’établissement du lien de causalité,
rendent cette imputation particulièrement délicate.
Face à cette pluralité d’acteurs, la doctrine tend à privilégier une approche fondée sur une
responsabilité distribuée, dans laquelle chaque intervenant répondrait, à hauteur de son
rôle, des atteintes causées par le système. Une telle approche rompt avec la logique
classique d’un responsable unique et traduit une évolution vers une conception plus
fonctionnelle et systémique de la responsabilité. Elle s’inscrit, plus largement, dans un
mouvement de transformation du droit, qui tend à substituer au modèle de la faute
individuelle une logique fondée sur le risque technologique. Dans cette perspective, celui
qui conçoit, développe ou exploite un système susceptible de générer des atteintes aux
droits devrait en assumer les conséquences, indépendamment de toute faute caractérisée.
Ainsi, l’intelligence artificielle générative révèle les limites des mécanismes classiques
d’identification et d’imputation de la responsabilité en matière de droit d’auteur. Elle
conduit à repenser les fondements mêmes de la responsabilité civile, en privilégiant une
approche plus objective, centrée sur la gestion des risques technologiques. Cette
évolution, encore inachevée, marque une transformation profonde du droit, appelé à
s’adapter à des formes inédites de création et de diffusion des œuvres.
III/La redéfinition des fondements de la responsabilité des atteintes au droit
d’auteur à l’ère de l’IA Générative
La remise en cause des catégories juridiques classiques mise en évidence dans la
première partie ne se limite pas à un constat d’inadaptation. Elle appelle, plus
fondamentalement, une reconstruction des mécanismes d’imputation de la responsabilité,
afin de les rendre compatibles avec les spécificités des systèmes d’intelligence artificielle
générative. En effet, la difficulté ne réside pas uniquement dans l’identification des
atteintes au droit d’auteur, mais également dans la détermination du ou des sujets
auxquels ces atteintes peuvent être juridiquement imputées. Dans ce contexte, il devient
nécessaire de repenser les fondements mêmes de la responsabilité civile, en dépassant les
schémas traditionnels centrés sur la faute individuelle. C’est dans cette perspective que
s’inscrit l’analyse des nouvelles logiques d’imputation de la responsabilité.
1/Vers une nouvelle logique d’imputation de la responsabilité
La redéfinition de l’imputation de la responsabilité suppose, en premier lieu, d’examiner
le rôle des acteurs qui structurent l’environnement technique de l’intelligence artificielle
générative. Parmi ceux-ci, les plateformes numériques occupent une place centrale, en
raison de leur capacité à organiser, encadrer et orienter les usages des systèmes d’IA.
Leur implication croissante dans le fonctionnement de ces technologies justifie une
analyse approfondie de leur degré de contrôle et des obligations qui en découlent.
a/La responsabilisation des plateformes numériques
L’essor des systèmes d’intelligence artificielle générative conduit à reconsidérer en
profondeur la place et le rôle des plateformes numériques dans l’écosystème de la
création. Longtemps appréhendées comme de simples intermédiaires techniques, ces
plateformes apparaissent désormais comme des acteurs structurants, dont l’intervention
dépasse largement la mise à disposition d’une infrastructure neutre. En effet, elles
participent activement à l’organisation, au fonctionnement et à l’orientation des systèmes
d’intelligence artificielle qu’elles exploitent.
Cette évolution invite à s’interroger sur les critères traditionnels permettant de distinguer
l’acteur passif de l’acteur actif. Dans le contexte de l’IA générative, cette distinction perd
en pertinence, dans la mesure où les plateformes exercent un contrôle, certes indirect
mais réel, sur les conditions de production des contenus. Ce contrôle se manifeste
notamment à travers le choix des données d’entraînement, la définition des paramètres
techniques, ainsi que l’intégration de mécanismes de filtrage ou de modération. Dès lors,
la neutralité revendiquée par ces acteurs tend à apparaître relative, voire contestable.
Dans cette perspective, la responsabilisation des plateformes ne saurait être limitée aux
hypothèses dans lesquelles elles interviennent directement dans la création du contenu
litigieux. Elle doit également être envisagée au regard de leur capacité à prévenir les
atteintes aux droits, notamment par la mise en place de dispositifs techniques adaptés.
L’absence ou l’insuffisance de tels mécanismes pourrait ainsi être analysée comme un
manquement à une obligation de vigilance, susceptible d’engager leur responsabilité.
Cette approche conduit à déplacer le centre de gravité de l’analyse, en passant d’une
logique fondée exclusivement sur l’acte de création à une logique davantage orientée vers
le contrôle du processus technique. En ce sens, la responsabilité des plateformes s’inscrit
de plus en plus dans une dynamique préventive, visant à anticiper les risques liés à
l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle générative.
b/La construction d’une responsabilité partagée entre les acteurs de l’IA
La complexité des systèmes d’intelligence artificielle générative réside notamment dans
la multiplicité des acteurs qui interviennent à différents stades de leur conception, de leur
développement et de leur utilisation. Cette pluralité rend difficile l’identification d’un
responsable unique, conformément aux schémas classiques de la responsabilité civile.
Face à cette difficulté, une partie de la doctrine propose de dépasser l’approche
individualiste traditionnelle au profit d’une conception plus distribuée de la
responsabilité. Dans cette optique, chaque acteur, qu’il s’agisse du concepteur du modèle,
du fournisseur de données, de l’exploitant de la plateforme ou de l’utilisateur final, serait
susceptible de voir sa responsabilité engagée à hauteur de son rôle dans la réalisation du
dommage.
Une telle approche présente l’avantage de mieux refléter la réalité technique des systèmes
d’intelligence artificielle, dans lesquels les décisions résultent d’un enchaînement
d’interventions interdépendantes. Elle permet également d’éviter de faire peser
l’intégralité de la responsabilité sur un acteur unique, souvent choisi par défaut, sans
considération suffisante de son degré réel de contrôle.
Toutefois, la mise en œuvre d’une responsabilité partagée soulève des difficultés
importantes, notamment en ce qui concerne la répartition de la charge de la preuve et
l’établissement du lien de causalité. Elle suppose également de définir des critères
permettant de déterminer la part de responsabilité imputable à chaque intervenant, ce qui
implique une analyse fine des contributions respectives.
Malgré ces difficultés, cette évolution apparaît inévitable, dans la mesure où les
catégories juridiques traditionnelles peinent à appréhender des situations caractérisées par
une diffusion de la décision et une dilution du contrôle. La responsabilité partagée
s’inscrit ainsi dans une tendance plus large de transformation du droit, qui tend à intégrer
la complexité des systèmes technologiques contemporains.
2/L’émergence de nouveaux modèles de responsabilité adaptés à l’IA
La réflexion engagée sur la redéfinition des mécanismes d’imputation de la responsabilité
ne saurait se limiter à une simple réorganisation des rôles entre les différents acteurs de
l’écosystème de l’intelligence artificielle générative. En effet, les difficultés mises en
évidence révèlent, plus profondément, les limites des fondements traditionnels de la
responsabilité civile, tels qu’ils ont été conçus dans un contexte où l’action dommageable
demeurait étroitement liée à un comportement humain identifiable. Dès lors, l’enjeu
dépasse la seule question de l’attribution de la responsabilité pour porter sur la nature
même des régimes applicables. Cette évolution invite à envisager des modèles
renouvelés, capables d’intégrer la spécificité des risques technologiques induits par
l’intelligence artificielle, en s’éloignant, le cas échéant, d’une approche strictement
fondée sur la faute.
a/Les mutations possibles : responsabilité objective, obligation de vigilance, logique
de risque
L’inadaptation des mécanismes classiques de responsabilité face aux spécificités de
l’intelligence artificielle générative ouvre la voie à l’émergence de modèles alternatifs,
fondés sur une appréhension renouvelée du risque technologique. Parmi ces évolutions, la
consécration d’une responsabilité objective apparaît comme une piste particulièrement
discutée.
Contrairement à la responsabilité fondée sur la faute, la responsabilité objective repose
sur l’idée que certains risques, en raison de leur nature ou de leur intensité, doivent être
assumés par ceux qui les créent ou les exploitent, indépendamment de toute faute
caractérisée. Appliquée à l’intelligence artificielle générative, une telle approche
conduirait à faire peser la responsabilité sur les acteurs qui conçoivent ou mettent en
œuvre ces systèmes, dès lors qu’un dommage est causé.
Parallèlement, le développement d’obligations de vigilance constitue une autre évolution
significative. Ces obligations, qui s’inscrivent dans une logique préventive, imposent aux
acteurs de prendre des mesures raisonnables afin d’anticiper et de limiter les risques
d’atteinte aux droits. Dans le contexte de l’IA, elles pourraient se traduire par la mise en
place de mécanismes de contrôle des données d’entraînement, de dispositifs de détection
des contenus litigieux ou encore de procédures de retrait rapide.
Plus largement, ces évolutions traduisent l’émergence d’une logique de responsabilité
fondée sur le risque. Dans cette perspective, le droit ne se contente plus de sanctionner un
comportement fautif, mais cherche à organiser la prise en charge des risques générés par
certaines activités technologiques. Cette mutation marque un déplacement du paradigme
de la responsabilité, qui tend à s’éloigner de la faute individuelle pour se rapprocher
d’une gestion collective des risques.
b/Les apports du droit comparé et les perspectives d’évolution (Union européenne,
tendances internationales)
L’analyse du droit comparé permet de mieux saisir les dynamiques à l’œuvre dans
l’adaptation des systèmes juridiques aux défis posés par l’intelligence artificielle
générative. À cet égard, l’Union européenne occupe une place centrale, en raison des
initiatives normatives qu’elle a engagées afin d’encadrer le développement de ces
technologies.
Les propositions européennes en matière d’intelligence artificielle s’inscrivent dans une
approche fondée sur la gestion des risques, en distinguant les systèmes en fonction de
leur niveau de dangerosité et en imposant des obligations graduées aux acteurs concernés.
Cette approche vise à concilier l’innovation technologique avec la protection des droits
fondamentaux, en instaurant un cadre juridique adapté aux spécificités de l’IA.
Par ailleurs, les travaux relatifs à la responsabilité civile en matière d’intelligence
artificielle témoignent d’une volonté d’adapter les règles existantes sans nécessairement
rompre avec leurs fondements. Il s’agit moins de créer un régime entièrement nouveau
que d’opérer des ajustements ciblés, permettant de tenir compte des particularités de ces
technologies.
Au-delà de l’Union européenne, d’autres systèmes juridiques explorent des solutions
variées, oscillant entre le maintien des principes traditionnels et l’introduction de
mécanismes spécifiques. Ces expériences comparées mettent en évidence une
convergence autour de certaines idées directrices, notamment l’importance de la
prévention, la prise en compte du risque technologique et la nécessité d’une répartition
équilibrée de la responsabilité entre les acteurs.
Dans ce contexte, le droit marocain se trouve confronté à un double enjeu : d’une part,
adapter ses cadres juridiques aux évolutions technologiques, et d’autre part, s’inscrire
dans un mouvement international de régulation de l’intelligence artificielle. Cette
adaptation pourrait passer par une interprétation évolutive des textes existants, mais
également, à terme, par l’adoption de dispositions spécifiques, inspirées des expériences
étrangères tout en tenant compte des particularités du système juridique national.
Conclusion
L’intelligence artificielle générative ne constitue pas une simple innovation
technologique parmi d’autres ; elle agit comme un révélateur des limites profondes des
constructions juridiques contemporaines. En introduisant des formes de création
autonomes, issues de processus techniques échappant en grande partie à la maîtrise
humaine, elle met en tension les fondements mêmes du droit d’auteur et du droit de la
responsabilité, historiquement structurés autour de la centralité du sujet humain.
L’analyse menée a permis de montrer que cette tension ne se réduit pas à une difficulté
d’adaptation ponctuelle, mais traduit une crise plus générale des catégories juridiques
classiques. La distinction entre la personne et la chose, l’exigence d’un auteur
identifiable, ou encore l’articulation traditionnelle entre faute, dommage et causalité,
apparaissent désormais fragilisées par l’émergence de systèmes capables de produire des
effets juridiquement significatifs sans correspondre aux schémas établis. Le droit se
trouve ainsi confronté à une forme d’« action sans sujet », qui met à l’épreuve les
conditions mêmes de l’imputation juridique.
Dans le champ du droit d’auteur, cette mutation se manifeste par une remise en cause
conjointe de la figure de l’auteur et du critère d’originalité. En dissociant la création de la
subjectivité humaine, l’intelligence artificielle générative ébranle l’ancrage personnaliste
de la protection des œuvres et ouvre la voie à une reconfiguration des finalités du droit
d’auteur, oscillant entre logique de protection de la personnalité et logique d’organisation
des usages.
Sur le terrain de la responsabilité, les difficultés apparaissent avec une acuité particulière.
L’identification de la violation se heurte à l’opacité des systèmes et à la nature
probabiliste des contenus générés, tandis que l’imputation du dommage se trouve
complexifiée par la pluralité des acteurs impliqués et la diffusion du contrôle. Dans ce
contexte, les mécanismes classiques fondés sur la faute individuelle apparaissent
insuffisants, appelant à une recomposition des régimes de responsabilité autour d’une
logique plus objective et plus fonctionnelle.
Les évolutions observées, tant en droit comparé qu’au sein des initiatives normatives
récentes, témoignent d’un déplacement progressif du paradigme juridique vers une
appréhension fondée sur le risque technologique. La responsabilisation accrue des
plateformes, le développement d’obligations de vigilance et l’émergence de formes de
responsabilité distribuée traduisent une tentative d’adaptation du droit à des réalités
techniques inédites, sans pour autant rompre totalement avec ses fondements.
Toutefois, ces ajustements, aussi nécessaires soient-ils, soulèvent une interrogation plus
fondamentale : jusqu’où le droit peut-il évoluer sans perdre ce qui fait sa cohérence et sa
légitimité ? En effet, en s’éloignant progressivement d’une conception anthropocentrée
de la responsabilité, le droit prend le risque de se transformer en un simple instrument de
gestion des risques, détaché de toute référence à la volonté et à la subjectivité humaines.
Dès lors, l’enjeu dépasse la seule adaptation des règles existantes. Il réside dans la
capacité du droit à repenser ses propres catégories à l’aune d’un monde dans lequel
l’action ne se laisse plus réduire à l’intention humaine. L’intelligence artificielle
générative invite ainsi à une réflexion renouvelée sur les fondements mêmes de la
normativité juridique, en interrogeant les rapports entre technique, responsabilité et
humanité.
À terme, ces transformations pourraient conduire à une évolution plus radicale encore,
marquée non plus par une simple adaptation des catégories existantes, mais par
l’émergence de nouvelles formes de régulation juridique, adaptées à des systèmes
autonomes. La question se pose alors de savoir si le droit devra continuer à appréhender
l’intelligence artificielle à travers les catégories traditionnelles, ou s’il sera conduit à
reconnaître, d’une manière ou d’une autre, la spécificité de ces entités hybrides. Au-delà
du droit d’auteur et de la responsabilité, c’est peut-être l’ensemble de l’édifice juridique
qui se trouve appelé à se redéfinir face à une mutation technologique dont les
implications dépassent largement le cadre actuel du droit.
Bibliographie
I/Ouvrages généraux et doctrine
Pierre Sirinelli, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz.
André Lucas, Henri-Jacques Lucas et Agnès Lucas-Schloetter, Traité de la
propriété littéraire et artistique, LexisNexis.
Philippe Malaurie et Laurent Aynès, Les obligations, LGDJ.
François Terré, Philippe Simler et Yves Lequette, Droit civil – Les obligations,
Dalloz.
Alain Bensoussan, Droit de l’intelligence artificielle, LexisNexis.
Mireille Delmas-Marty, Aux quatre vents du monde, Seuil.
Alain Supiot, La gouvernance par les nombres, Fayard.
II/Ouvrages et travaux spécialisés en intelligence artificielle
Cédric Villani, Donner un sens à l’intelligence artificielle, Rapport au
Gouvernement français, 2018.
Conseil de l’Europe, Intelligence artificielle et droits de l’homme.
OCDE, Principes sur l’intelligence artificielle.
III. Articles doctrinaux
Pierre Sirinelli, « L’intelligence artificielle et le droit d’auteur », Revue Propriétés
Intellectuelles.
Alexandra Bensamoun, « Intelligence artificielle et propriété intellectuelle »,
Dalloz IP/IT.
Mireille Buydens, « L’œuvre créée par intelligence artificielle », Revue Lamy
Droit de l’Immatériel.
Jean-Michel Bruguière, « Responsabilité et intelligence artificielle », Recueil
Dalloz.
IV. Textes juridiques
Code de la propriété intellectuelle
Code civil
Dahir des obligations et contrats (DOC)
Loi n° 2-00 relative aux droits d’auteur et droits voisins
Projet de règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act)
Directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique
